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19

Mar 2018

Bâtiment Berlaymont
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Impacts PRIIPs et DDA sur les acteurs de la Gestion Privée

# Réflexions sur la mise en oeuvre de PRIIPs quelques semaines après le lancement

Les règles PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) applicables depuis le 1er janvier 2018 ont été l’occasion d’un important travail des assureurs avec l’aide des gérants de portefeuille et de fonds, afin d’uniformiser la documentation précontractuelle et rendre comparables des produits ainsi que les supports et les services qui coexistent dans les contrats d’assurance vie.

  • Au 1er janvier, peu d’assureurs étaient vraiment prêts, proposant des documents réalisés avec beaucoup d’actions manuelles, qu’il s’agisse des DIC des contrats eux-mêmes (documents d’information clé), des DIS (documents d’information spécifique) complétant les DICI déjà accessibles précédemment pour les fonds UCITS, des DIS des fonds garantis, des DIS de la gestion sous mandat (versions mandat d’arbitrage comme gestion d’actifs, selon).
  • A fin février, la génération 1 des documents est sortie pour l’essentiel du marché, au niveau européen ; mais certaines sociétés de gestion dans leur rôle de « fournisseurs » de données pour les assureurs sont restées hors périmètre, par choix ou par nécessité, avec le risque immédiat de sortir du marché de l’assurance vie. Les documents ont souvent fait l’objet de revues, mais surtout d’échanges de vues qui ont été l’occasion pour l’assureur de faire preuve de pédagogie pour aider le fournisseur à retrouver ses petits (notamment dans le cadre de DIC hybrides).
  • Enfin, à date, l’automatisation des flux est loin d’être finalisée, annonçant de nouvelles phases de difficultés opérationnelles pour mettre à jour les documents.

Au vu des documents produits, on ne peut s’empêcher de ressentir une déception : tant d’efforts pour un résultat finalement très peu lisible, l’investisseur se retrouve perdu avec une information qui si elle est « standardisée » reste néanmoins complexe à comprendre et parfois incohérente avec les autres documents / communications existantes. Et, par conséquent, il est probable que l’investisseur aura encore moins envie de lire cette nouvelle documentation. La conséquence est qu’il va falloir renforcer le rôle de conseil au client du distributeur, qui servira de guide de lecture notamment lors de la détermination du profil d’investisseur et de l’allocation d’origine, et lors de chaque changement majeur d’objectifs d’investissement. Et la bonne nouvelle, c’est que la DDA arrive (applicable au 1er octobre 2018, maintenant) qui clarifie notamment les attendus et les devoirs du distributeur d’assurance, quel que soit son statut.

# Réflexions sur les impacts de DDA sur la Gestion Privée

Si les impacts spécifiques de DDA sur le cœur de métier des assureurs et de leurs courtiers sont souvent mentionnés (conception et gouvernance produits, conflits d’intérêts, rémunération des courtiers, impacts RH…), il est moins mention des impacts propres à l’activité de gestion privée.
Pourtant assureurs, banquiers privées et asset manager devront revoir leurs pratiques pour les activités d’assurance vie dans la gestion privée.

Parmi les principaux impacts de DDA en gestion privée on peut citer :

Les conflits d’intérêts

Contrairement à MIF2 qui définit des interdis en matière de rémunération, DDA pose avec la notion de conflits d’intérêts un cadre non rigide des rémunérations possibles dans le cadre de l’assurance vie.
Tout est question de justification des pratiques de rémunération maintenues puisque l’obligation DDA porte sur l’absence d’incitation ou de schéma d’incitation préjudiciable à la qualité de service rendu au client.
Pour autant, on envisage une remise en question de certaines pratiques de rémunérations liées à gestion privée parmi lesquelles :

  • La nécessité d’harmoniser les pratiques en termes de rétrocessions : il sera de plus en plus difficile de justifier de certains écarts de rémunération sur les mêmes types de support.
  • Plus de clarté pour les transferts de portefeuille : la valeur des incitations perçues devant être en cohérence avec le produit et les services apportés aux clients, il sera de plus en plus difficile de justifier du maintien des rémunérations à un partenaire qui ne réalise plus d’activité de conseil auprès d’un client ayant été transféré à un nouveau partenaire.

 

Le devoir de conseil

  • Sur le modèle de MIF2, DDA prévoit deux modalités de commercialisation :

– La vente sans conseil avec des obligations de test du caractère approprié du produit (cette modalité n’a pas été retenue en France)
– La vente avec conseil (modalité obligatoire en France) qui est définie comme une recommandation personnalisée avec des obligations de test d’adéquation prenant en compte en plus du caractère approprié du produit, la situation financière du client, sa capacité à subir des pertes et ses objectifs d’investissement.

  • Une autre particularité de la France porte sur la possibilité d’offrir une recommandation personnalisée basée sur la comparaison de différents contrats. Il s’agit ici d’un service qui ne rentre pas dans le cadre de DDA ni de MIF 2 et qui risquerait de créer une confusion avec l’obligation de vente avec conseil.
  • Enfin, DDA impose une évaluation périodique de l’adéquation entre l’investissement du client et ses préférences, objectifs et autres caractéristiques.

En l’état des textes, DDA pourrait favoriser le développement par les banquiers privés de la gestion sous mandat dans des produits d’assurance vie car plus rémunératrice que la gestion sous mandat dans des comptes titres.

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