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Jan 2021
Bien que l’objectif premier du Plan d’Epargne Retraite (PER) assurantiel soit de récupérer, au moment de la retraite, le fruit du placement de ses versements individuels et de ses primes d’épargne salariale sous la forme d’un capital ou d’une rente (option différente en fonction du compartiment dans lequel sont versées les primes), en y regardant de plus près, le PER assurantiel a également vocation à jouer un rôle dans l’anticipation des risques invalidité, décès et peut-être même dépendance.
À l’instar des contrats préexistants au PER sur le marché de l’assurance retraite, l’épargne mobilisée sur un PER assurantiel peut être dénouée. Elle peut l’être avant la liquidation par le souscripteur de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou que le souscripteur ait atteint l’âge légal de départ en retraite et en cas d’accidents de la vie. En effet, l’article 224-4 du Code monétaire et financier permet au titulaire du contrat de débloquer les sommes investies sur un PER dans les cas suivants :
Lorsque le titulaire utilise l’un des cas mentionnés ci-dessus, ses droits rachetés dans le cadre du PER sont exonérés d’impôt sur le revenu mais la plus-value est soumise aux prélèvements sociaux en vigueur (17,2% au 01/01/2020). Néanmoins, il est important de rappeler que ces cas de rachats « défiscalisés » sont des rachats anticipés : un titulaire qui aurait soit liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse soit atteint l’âge légal de départ en retraite a le droit de liquider son PER. Il ne pourra donc pas se prévaloir d’un droit à rachat anticipé et du régime fiscal de faveur associé. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt n°575 du 18 avril 2019 qui a posé une règle de droit général : cet arrêt vise l’ensemble des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle y compris le PER.
À la différence des autres rachats pour cas de force majeure, dans cette dernière hypothèse, le capital racheté est cette fois imposable au titre de l’impôt sur les revenus. L’impact pourrait par ailleurs être sensible pour le détenteur du plan s’il se trouve être dans une phase ascendante de revenu. Cette disposition pourrait être optimisée en famille en ouvrant un PER au nom de son enfant rattaché au foyer fiscal et en profitant par conséquent du régime de déductibilité sur les cotisations. Cela permettra au jeune concerné de débloquer lui-même son épargne lors de l’acquisition de sa résidence principale.
Outre ces possibilités de rachat pour cas de force majeure, le PER inclut également des garanties de prévoyance proposées en complément du contrat pour sécuriser le projet retraite ou protéger les proches du souscripteur. Ces garanties permettent de faire face aux éventuels coups durs qui pourraient compromettre la bonne réalisation du projet retraite de l’assuré.
Auparavant laissé à la main de l’assureur, l’article 6 de l’ordonnance n°2019–766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne-retraite (modifiant l’article L.142-3 du Code des assurances)
Dans cette hypothèse de disparition prématurée de l’assuré, les bénéficiaires désignés profitent du régime dérogatoire de l’assurance-vie (abattement de 152 500€) à la condition que le décès (et non le versement des primes comme en assurance-vie) intervienne avant 70 ans. Au-delà, l’abattement est réduit à 30 500€ et le régime classique des droits de succession s’applique. À noter : ici, les intérêts ne sont pas exonérés alors qu’ils le sont dans le cadre de l’assurance-vie pour les primes versées après 70 ans.
Les deux dernières garanties (prise en charge des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite et perte d’emploi) peuvent être souscrites uniquement par des assurés travailleurs non-salariés (TNS) exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou exerçant une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux.
Au-delà du fait que la loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, dite loi PACTE du 22 mai 2019, incite plus fortement les épargnants à investir pour leur retraite et ainsi à mieux faire face au risque de longévité, et nonobstant les garanties prévoyance incluses dans cette loi, il est un risque qui inquiète plus encore les Français, celui de la dépendance.
Le vieillissement de la population entraîne inexorablement un risque accru de basculer dans la dépendance ou la perte d’autonomie, c’est-à-dire se retrouver dans l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir seul certains actes de la vie quotidienne de façon durable. 77% des Français de plus de 45 ans se déclarent inquiets à l’égard du risque de dépendance, d’autant que 66% d’entre eux ne s’estiment pas prêts à assumer les frais médicaux ainsi que la perte de revenus associés entre autres à l’adaptation de leur habitat ou au financement des soins à domicile. Selon une étude Insee, 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050, soit 16,4% des personnes âgées de plus de 60 ans. Selon une estimation du Ministère des Solidarités et de la Santé, le coût pour les finances publiques doublerait à horizon 2060 pour atteindre 2,07% du PIB (soit >140 Mds €). L’enjeu du financement de la dépendance est par conséquent primordial.
La réforme du grand âge et de l’autonomie étant un sujet d’actualité depuis de nombreuses années, une solution gouvernementale a été présentée le 19/05/2020 aux partenaires sociaux et pourrait apporter une partie de la réponse. Cette proposition repose sur deux points.
Le premier consiste à créer une 5ème branche de la Sécurité sociale pour financer la perte d’autonomie. Celle-ci s’ajouterait aux autres branches du régime de protection sociale français : la maladie, les accidents du travail, la retraite et la famille. Un rapport, qui devrait être remis au Parlement au plus tard le 30/09/2020 doit définir les modalités de création de cette nouvelle branche dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021.
Dans un second point, le gouvernement envisage la réaffectation d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG), 0,15%, actuellement dévolue à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), vers le financement de l’accompagnement du grand âge. Cela représenterait 2,3 milliards d’euros qui seraient transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées.
Ce financement se révèle bien insuffisant au regard des besoins. En effet, un rapport Libault de 2019 indique que le financement de la dépendance nécessitera 6,2 milliards d’euros en 2024 et 9 milliards d’euros en 2030… La réponse gouvernementale est donc loin d’être suffisante.
Face à cela, qu’en est-il de l’assurabilité du risque dépendance ? Il existe bien entendu sur le marché des contrats garantissant la perte d’autonomie, en garantie principale ou en inclusion dans des contrats complémentaire santé.
En garantie principale, le contrat d’assurance dépendance est un contrat de prévoyance classique qui a l’avantage de conserver des primes fixes malgré l’évolution de l’âge ou de l’état de santé de l’assuré ; de proposer une assistance morale, un accompagnement de l’assuré devenu dépendant. En revanche, le contrat d’assurance dépendance est un contrat à fonds perdu qui implique préalablement à la souscription une étude de risque médical effectuée par l’assureur. Aucune garantie donc pour le candidat à ce type de contrat d’être retenu s’il présente un risque jugé trop élevé. En cas d’acceptation du risque, et donc souscription du contrat, la reconnaissance de l’état de dépendance se fera là encore par l’assureur, conformément aux conditions générales du contrat, avec l’application a minima d’un délai de franchise et/ou d’un délai d’attente.
Face aux inconvénients soulevés par cette catégorie de contrat, il est possible d’envisager le PER comme un contrat servant à la fois à la capitalisation de sa retraite mais aussi comme financement du risque dépendance, à défaut de souscription de la garantie optionnelle perte d’autonomie. Au moment de la liquidation de son contrat, le souscripteur pourrait en effet choisir un mode de sortie mixte avec une rente immédiate et le versement d’un capital versé de manière différée, éventuellement fractionné, à l’âge moyen de la perte d’autonomie, qui est de 83 ans selon le Ministère des Solidarités et de la Santé ; l’inverse étant également possible. Rappelons que ce choix n’est offert que pour les versements volontaires ou ceux provenant de l’épargne salariale, les versements obligatoires étant exclusivement destinés à la constitution d’une rente.
En l’envisageant de la sorte, on gommerait l’intégralité de la sélection à la souscription ainsi que la reconnaissance de la dépendance par l’assureur. Par ailleurs, toutes les sommes investies seraient récupérées à la sortie, que ce soit pour la retraite à proprement parler ou suite à la survenue d’une perte d’autonomie. Au passage, le souscripteur du contrat bénéficierait également des plafonds de déductibilité sur les versements effectués, qui n’existent sur aucun contrat de prévoyance.
Par ailleurs, autoriser les épargnants à liquider leur épargne retraite aussi tard qu’ils le souhaitent leur permettrait de bénéficier d’un capital ou de revenus plus élevés au moment où ils en auront besoin pour financer leur perte d’autonomie et donc d’utiliser cette épargne comme outil de prévoyance dépendance. Cela n’était pas possible avec le PERP qui fixe une date butoir de liquidation.
En définitive, le PER, outre son utilité première qu’est l’épargne retraite, s’avère être un formidable outil de prévoyance. Dans une perspective plus lointaine, les acteurs du marché n’ayant pas encore proposé l’intégralité de leur gamme de produits PER, le PER assurantiel pourrait encore être complété en terme Prévoyance.
On pourrait envisager d’ajouter une garantie incapacité de travail qui existe dans des contrats de prévoyance classique par le biais d’un couplage du PERIN assurantiel avec un contrat de prévoyance à la manière des couplages de contrats proposés sur le marché de l’assurance entre la santé complémentaire et la prévoyance
De la même manière, dans le domaine de l’assurance collective, le PER obligatoire (PEREOB) assurantiel également pourrait être couplé à une garantie incapacité de travail. En effet, les entreprises prennent de plus en plus en charge les garanties de prévoyance. L’intérêt pour ce type de risque réside dans une large mutualisation et une faible sinistralité. La Prévoyance d’entreprise pourrait ainsi inclure la dépendance en inclusion d’un PEREOB sous le prisme des services, notamment l’aide aux aidants.
C’est un véritable atout pour les salariés étant donné que 19% d’entre eux assument cette responsabilité auprès d’un proche. Seuls 34% des salariés bénéficiant en 2019 d’une couverture en cas de dépendance via la prévoyance d’entreprise, ce marché reste à développer
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