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Sep 2015
Article rédigé par Emeric Piot – Senior Manager – Périclès Luxembourg
Au Grand-Duché, un preneur d’assurance peut désormais introduire dans son contrat des titres vifs sans nécessairement avoir recours à une société de gestion.
Cette nouveauté permet d’ouvrir les contrats d’assurance-vie de droit Luxembourgeois à la gestion libre conseillée, telle que pratiquée par exemple en France depuis quelques années sur le segment de la clientèle haut de gamme (HNWI et plus).
Dans le texte source (Lettre Circulaire 15/03), le Commissariat aux Assurances (CAA) définit notamment le fonds d’assurance spécialisé (FAS) au travers des principes suivants :
Les autres éléments définition du FAS décrivent des règles et contraintes semblables à celles préexistantes pour les fonds internes dédiés (FID) : règles relatives aux limites d’investissement suivant la catégorie du souscripteur, à la liquidité des sous-jacents ou aux obligations d’information vis-à-vis du preneur d’assurance.
Une offre financière enrichie, rendant les contrats luxembourgeois encore plus attractifs pour la clientèle haut de gamme (HNWI et plus) mais pas sans contreparties.
Comparé aux pratiques en vigueur sur le marché français, nous retrouvons ici le principe de la gestion libre « conseillée » aussi bien que la gestion libre « classique ». Si un mandat de conseil est mis en place, le client va décider de son allocation en fonction des recommandations de son banquier privé. Mais mandat de conseil ou pas, le client garde à sa main la décision d’investissement. L’assureur doit prévoir une solution pour lui permettre de passer ses ordres via une plateforme dite « RTO », adaptée à la prise d’ordres sur titres vifs. Que celle-ci soit internalisée ou externalisée, une relation tripartite doit être mise en place entre le client, le banquier privé (et son dépositaire) et l’assureur (différents schémas juridiques possibles).
Ce point est à relier à la Lettre Circulaire 15/4 : les assureurs luxembourgeois peuvent désormais déposer leurs titres en représentation des provisions techniques au sein des succursales européennes des banques de l’Espace Economique Européen (EEE). Par dérogation, les actifs peuvent être déposés hors territoire de l’EEE. Cette nouvelle possibilité qui s’applique également aux FAS, va donner une plus grande latitude aux preneurs d’assurance dans le choix de la banque de dépôt pour les titres sous-jacents de leurs FAS.
Enfin, il est également à noter que les contrats luxembourgeois permettent le versement d’une prime par apport de titres. L’ensemble de ces dispositions va faciliter les transferts de portefeuilles au profit de l’assurance-vie.
Le CAA introduit une obligation permettant « d’éviter des concentrations non voulues de risques » : dans le cas où le contrat contiendrait un (ou plusieurs) fonds interne(s) dédié(s), la composition du FAS doit être communiquée au gérant afin de lui permettre d’en tenir compte dans l’allocation du FID.
Mais au-delà de cette obligation, l’assureur va devoir mettre en place les contrôles de conformité nécessaires pour s’assurer que l’allocation globale du contrat (incluant à la fois fonds externes, FID, FIC et FAS) reste cohérente avec la stratégie du client et son profil de risque.
(1) Les lignes directes correspondent aux titres vifs détenus directement dans les unités de comptes, par opposition aux titres vifs détenus via des OPCVM.
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