07
Mar 2016
Article rédigé par Karine Gineste – Directeur – Périclès Consulting
Le contexte actuel, caractérisé par des taux bas engendrant l’effritement inexorable du taux de rendement des fonds euros et des exigences réglementaires croissantes en matière de solvabilité, pousse à la mise en avant des unités de compte.
Dans ce contexte, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, apporte une avancée significative en autorisant la livraison d’unités de compte non cotées à l’occasion du dénouement d’un contrat d’assurance vie de droit français.
L’article L.131-1 du Code des assurances prévoit que les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance vie peuvent choisir entre le règlement en espèces de leur argent ou la remise de titres ou parts en cas de rachat total ou partiel. Seuls les titres ou parts de sociétés cotées sur un marché réglementé et ne conférant pas directement un droit de vote aux assemblées générales des sociétés sont concernés.
L’article 137 de la loi Macron élargit la remise de titres non négociés sur un marché réglementé (principalement les parts de fonds commun de placement à risques (FCPR), les créances non négociables ou quelques produits structurés spécifiques). Il est précisé que :
La souplesse introduite par la loi Macron en matière de sortie en titres d’un contrat d’assurance vie est réelle mais soulève des difficultés en matière d’application.
Les exigences réglementaires en matière de commercialisation des contrats d’assurance vie (obligations d’information, recueil des informations client, devoir de conseil) sont très contraignantes et imposent la signature d’un grand nombre de documents (document d’entrée en relation, profil de risques, mise en garde, bulletin de souscription, origine des fonds, formulaire Fatca / OCDE…).
L’option de sortie en titres d’un contrat d’assurance vie vient alourdir le processus de souscription en rajoutant un nouveau document à compléter et signer pour le souscripteur.
Lorsqu’un souscripteur opte pour la remise de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé ou de parts de fonds d’investissement alternatifs, il peut prévenir les bénéficiaires du contrat qu’ils disposent de la possibilité d’effectuer le même choix.
L’arrêté du 13 janvier 2016 fixe les mentions minimales à inclure dans la notification que le souscripteur doit adresser par lettre recommandée à ses bénéficiaires :
Il paraît intéressant de souligner que la décision du souscripteur d’informer ses bénéficiaires de l’option qui leur est offerte renforce le risque d’acceptation du bénéfice et compromet par conséquent sa liberté de gestion du contrat d’assurance vie :
Il est important de rappeler que la sortie en titres d’un contrat d’assurance vie est soumise à l’accord de l’assureur.
Dans la pratique, les organismes d’assurance vont être amenés à gérer au cas par cas le risque de liquidité induit par la souscription de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé.
Ainsi, on peut très bien imaginer un dispositif à 3 niveaux :
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